JORF n°67 du 20 mars 1998

Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les traducteurs titularisés en application de l'article 6 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 16 ci-après.


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Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les traducteurs titularisés en application de l'article 6 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 16 ci-après.