Décret n°98-165 du 13 mars 1998

Chapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle

Créé le 14 mars 1998

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de mutiler, de détruire, de capturer ou d'enlever des animaux d'espèces non domestiques, sauf à des fins de protection des espèces, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, et sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger les animaux, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, ou sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret. Sur les lieux de pontes des tortues et pendant toute la période de pontes, les éclairages sous quelque forme que ce soit, y compris les flashes, ainsi que les éclairages de la plage, des rues et des bâtiments sont interdits. Le préfet arrête, après avis du comité consultatif de gestion, la période et les modalités de ces interdictions ;
4° De détruire, d'altérer ou de dégrader des milieux particuliers aux animaux d'espèces non domestiques présents dans la réserve.

Créé le 14 mars 1998

Il est interdit :
1° Sous réserve des activités agricoles autorisées à l'article 12, d'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, à l'exception de la zone C définie à l'article 4 du présent décret, où le ramassage de bois mort et la collecte de végétaux vivants sont autorisés. Le préfet peut délivrer dans toute la réserve des autorisations de prélèvement de végétaux à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif de gestion.

Créé le 14 mars 1998

Le préfet peut, après avis du comité consultatif de gestion, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Créé le 14 mars 1998

L'exercice de la chasse est interdit dans les zones A et B.
Dans la zone C, un arrêté préfectoral pris, après avis du comité consultatif de gestion :
1. Définit les secteurs dans lesquels la chasse est interdite parce qu'ils abritent des dortoirs ou des nids d'oiseaux ;
2. Réglemente l'exercice de la chasse dans les autres parties de cette zone.
La récolte des crabes marins pour la seule consommation locale est autorisée sur l'ensemble de la réserve.
Dans la partie marine de la zone A, l'exercice de la pêche à la ligne, au filet et à la palangre est autorisé.
Dans la zone C, l'exercice de la pêche est autorisé. Toutefois, la pêche peut être réglementée par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif de gestion, dans les zones A et C notamment par nécessité de protection des tortues marines en période de ponte.
Dans la zone B, l'exercice de la pêche est interdit.
Le comité consultatif de gestion sera appelé à donner son avis sur la gestion de la chasse et de la pêche dans la réserve naturelle.

Créé le 14 mars 1998

Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont interdites sur l'ensemble de la réserve, sauf sur les propriétés privées où l'agriculture traditionnelle continue à s'exercer sur les zones déjà exploitées, conformément aux usages en vigueur.

Créé le 14 mars 1998

Il est interdit :
1° De transporter des armes à feu dans la zone B. Dans la zone A, les armes à feu devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
3° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Créé le 14 mars 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les travaux d'entretien des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion.

Créé le 14 mars 1998

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Créé le 14 mars 1998

La collecte des minéraux et des fossiles et les travaux de fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, et conformément à la réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques.

Créé le 14 mars 1998

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Peuvent seules être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve naturelle organisées conformément aux orientations du plan de gestion.

Créé le 14 mars 1998

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion.

Créé le 14 mars 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

La circulation et la présence des personnes et des embarcations sont autorisées dans la réserve. Elles peuvent toutefois être réglementées par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie, des douanes, ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnels habilités au titre de l'article L. 242-24 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 14 mars 1998

La circulation des véhicules terrestres est interdite sur l'ensemble de la réserve, sauf entre les villages d'Awala et Yalimapo, pour le déplacement des véhicules locaux. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.

Créé le 14 mars 1998

Les activités sportives ou touristiques organisées sont soumises à autorisation préfectorale, après avis du comité consultatif de gestion.

Créé le 14 mars 1998

Sous réserve de l'exercice de la chasse, conformément à l'article 11, et des activités agricoles et pastorales autorisées par l'article 12, il est interdit d'introduire des animaux domestiques sur l'ensemble de la réserve naturelle.

Créé le 14 mars 1998

Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit sous réserve d'autorisations délivrées en application de l'article 21.
Le préfet peut autoriser et réglementer le bivouac, après avis du comité consultatif de gestion.

Créé le 14 mars 1998

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit, à l'exception des cheminements particuliers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle, et portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, pour permettre des activités de travail aérien dans les rizières situées à proximité de la réserve et la circulation aérienne lors des conditions météorologiques défavorables.
Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs non motopropulsés ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage sur les aérodromes proches ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.

En vigueur depuis le samedi 14 mars 1998

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