Décret n°98-165 du 13 mars 1998

Article 19

Créé le 14 mars 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

La circulation et la présence des personnes et des embarcations sont autorisées dans la réserve. Elles peuvent toutefois être réglementées par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie, des douanes, ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnels habilités au titre de l'article L. 242-24 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-24

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du samedi 14 mars 1998 au vendredi 7 mai 2010