Décret n°98-125 du 3 mars 1998

Article 4-2

Créé le 4 mars 1999

Pour l'application des articles 3 et 4-1 et par dérogation, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, pendant une durée supérieure à vingt-cinq années, sont considérés comme des aides familiaux.

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Abrogé depuis le samedi 2 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-297 du 1 mars 2002art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002

En vigueur du jeudi 4 mars 1999 au vendredi 1 mars 2002

Pour l'application des articles

3

et

4-1

et par dérogation, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'

article 1er

, pendant une durée supérieure à vingt-cinq années, sont considérés comme des aides familiaux.