Décret n°98-125 du 3 mars 1998

Article 3

Créé le 4 mars 1998 · En vigueur du 23 février 2001 au 1 mars 2002

Pour les personnes bénéficiant d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure au montant indiqué à l'article 1er, la majoration prévue au présent décret est réduite compte tenu du montant de ladite retraite proportionnelle. A cet effet, au titre de 1999, la durée d'assurance retenue pour calculer ladite majoration est minorée d'un trimestre par tranche de quatre points pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre par tranche de trois points pour celles ayant été conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles. Au titre de 2000, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre pour 3,64 points dans les autres cas. Au titre de 2001, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Les trimestres ainsi retranchés ne sont pas pris en compte pour déterminer le coefficient de minoration prévu au troisième alinéa de l'article 2.

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Abrogé depuis le samedi 2 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-297 du 1 mars 2002art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 février 2001 au vendredi 1 mars 2002

En vigueur du jeudi 23 mars 2000 au jeudi 22 février 2001

En vigueur du jeudi 4 mars 1999 au mercredi 22 mars 2000

En vigueur du mercredi 4 mars 1998 au mercredi 3 mars 1999