JORF n°302 du 30 décembre 1998

TITRE II : COMPOSITION

Article 4

Les comités techniques comprennent, en nombre égal, des représentants de La Poste et des représentants du personnel.

Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants, dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.

Article 5

Les représentants de La Poste, titulaires et suppléants, au sein du comité technique paritaire national, sont nommés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Les représentants de La Poste au sein des comités techniques départementaux et des comités techniques spéciaux sont désignés par le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont constitués.

Article 6

Les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés par les organisations syndicales du personnel de La Poste remplissant les conditions fixées par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.

A cet effet, pour chaque comité technique paritaire constitué, une décision du président du conseil d'administration de La Poste établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections professionnelles au niveau considéré.

Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président du conseil d'administration de La Poste, au directeur ou au chef de service auprès duquel le comité technique paritaire est constitué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Article 7

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent, parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition, ou les agents contractuels. Toutefois, la durée du mandat de ces membres peut être modifiée par décision du président du conseil d'administration de La Poste de façon à assurer le renouvellement des comités techniques départementaux ou spéciaux intéressant une direction ou un service dans un délai de six mois suivant la date des élections professionnelles au niveau considéré.

Article 8

Les représentants de La Poste et du personnel, membres titulaires ou suppléants, des comités techniques venant, au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 7 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, pour toute autre cause que l'avancement, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.