JORF n°302 du 30 décembre 1998

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 11

Le comité technique paritaire national est présidé par le directeur général de La Poste ou par son représentant.

Les comités techniques départementaux et les comités techniques spéciaux sont présidés par le directeur ou le chef de service, auprès duquel ils sont placés, ou par son représentant.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un agent représentant La Poste. Un représentant du personnel peut être désigné par le comité technique paritaire, en son sein, pour assurer la fonction de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité.

Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 13

Le comité technique paritaire national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du président du conseil d'administration de La Poste.

Les comités techniques départementaux et spéciaux établissent leur règlement intérieur conformément à un règlement type approuvé par le président du conseil d'administration. Ces règlements sont soumis à l'approbation des directeurs départementaux ou des chefs de service auprès desquels ils sont constitués.

Article 14

Le comité technique paritaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 15

La convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité technique paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 16

Le comité technique paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 17

Les séances du comité technique paritaire ne sont pas publiques.

Article 18

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité sont soumis à la même obligation.

Article 19

Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux représentants du personnel titulaires ou suppléants au sein du comité technique paritaire ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances pour leur permettre de participer aux réunions du comité. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans le comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 20

Le comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 21

Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique paritaire national, en application de l'article 9 (4°) du présent décret, ce comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants au sein de cette commission.

Article 22

Le présent décret abroge le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de La Poste.

Article 23

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.