JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 21. - Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique paritaire national, en application de l'article 9 (4o) du présent décret, ce comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants au sein de cette commission.


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Art. 21. - Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique paritaire national, en application de l'article 9 (4o) du présent décret, ce comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants au sein de cette commission.