Décret n°98-1235 du 29 décembre 1998

Article 2-1

Créé le 1 janvier 2012

Les taux moyens et les taux maximaux annuels peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1175 du 12 décembre 2024art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2024

Créé parDécret n°2012-1457 du 24 décembre 2012art. 4