Décret n°98-1167 du 21 décembre 1998

Article 3

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 7 novembre 2008

Les montants annuels, qui sont déterminés dans les conditions décrites à l'article 2 du présent décret, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
L'indemnité annuelle dont bénéficient les sous-préfets est arrêtée dans les limites ainsi fixées par le préfet sous l'autorité duquel ils sont placés, selon la manière de servir des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1144 du 6 novembre 2008art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 7 novembre 2008

Les montants annuels, qui sont déterminés dans les conditions décrites

article 2

du présent décret, sont fixés par un arrêté conjoint du

L'indemnité annuelle dont bénéficient les sous-préfets est arrêtée dans les limites ainsi fixées par le préfet sous l'autorité duquel ils sont placés, selon la manière de servir des intéressés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 décembre 2004

Les montants annuels, qui sont déterminés dans les conditions décrites à l'

article 2

du présent décret, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.