Décret n°98-11 du 5 janvier 1998

Article 22

Créé le 8 janvier 1998 · En vigueur depuis le 25 mars 2012

Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

3° Les dépenses d'équipement ;

4° L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et de fonds documentaires ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° Les subventions et aides particulières versées à des tiers et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012

Modifié parDécret n°2012-399 du 22 mars 2012art. 14

Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

3° Les dépenses d'équipement ;

4° L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

Les subventions et aides particulières versées à des tiers et, defaçon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1998 au samedi 24 mars 2012

Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

3° Les dépenses d'équipement ;

4° L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et de fonds documentaires ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.