Décret n°98-11 du 5 janvier 1998

Article 3-1

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 25 mars 2012

Le Centre national de la danse assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

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En vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012

Modifié parDécret n°2012-399 du 22 mars 2012art. 4

Le Centre national de la danse assure la gestion desimmeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, qui lui ont été remis en dotation ou quisont mis à sa dispositionpar convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1

à

R. 2313-5

et R. 4121-2du code général de la propriété des personnes publiques.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

Les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions du Centre national de la danse, lui sont attribués à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'établissement assure la gestion desdits immeubles.