Abrogé1 décembre 2006
Créé le 1 août 1995 · Abrogé le 1 décembre 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Revalorisation des pensions), les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code (Calcul du montant de la pension de retraite pour les fonctionnaires) sont effectuées ainsi qu'il suit : les sous-chefs de service sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur sans ancienneté dans le grade d'attaché des services déconcentrés.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.