Décret n°97-954 du 17 octobre 1997

Article 2

Créé le 19 octobre 1997

La convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail précise notamment :
  • la description des activités prévues ;
  • le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;
  • la fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ;
  • la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;
  • pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;
  • les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;
  • la convention collective éventuellement applicable ;
  • le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
  • les modalités du contrôle de l'application de la convention.

Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 19 octobre 1997 au mercredi 30 avril 2008

La convention mentionnée à l'

article L. 322-4-18 du code du travail

précise notamment :

la description des activités prévues ;

le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;

la fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ;

la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;

pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;

les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;

la convention collective éventuellement applicable ;

le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

les modalités du contrôle de l'application de la convention.

Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.