Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 14

Créé le 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

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Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-901 du 9 octobre 2013art. 5

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 octobre 2013

Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.