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Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Chapitre III : Avancement de grade

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'agent technique d'éducation principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques d'éducation principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 octobre 2013

Chapitre III : Avancement de grade
Article 12
Article 13
Article 14