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Décret n°97-903 du 1 octobre 1997

Chapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs

Abrogé7 août 2003

Créé le 4 octobre 1997

Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.

Créé le 4 octobre 1997

L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.

Créé le 4 octobre 1997

L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
a) Abattage rituel ;
b) Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
c) Mise à mort d'extrême urgence.

Créé le 4 octobre 1997

Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.

Créé le 4 octobre 1997

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.

Créé le 4 octobre 1997

La conformité aux prescriptions de l'article 4 du présent décret des matériels utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :
a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;
b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;
c) Le directeur des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
d) Un représentant des associations protectrices des animaux ;
e) Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du samedi 4 octobre 1997 au mercredi 6 août 2003

Chapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
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