Décret n°97-900 du 1 octobre 1997

Article 5

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

Les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

-au-delà de six années révolues, de 25 % ;

-au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

-au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-397 du 24 mai 2023art. 24

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

Les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en

\-au-delà de six années révolues, de 25 % ;

\-au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

\-au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour

En vigueur du vendredi 25 juillet 2014 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-832 du 22 juillet 2014art. 1

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'

article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre

Les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

\-au-delà de six années révolues, de 25 % ;

\-au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

\-au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 24 juillet 2014

L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'

article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé

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Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

Les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

au-delà de six années révolues, de 25 % ;

au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.