Décret n°97-892 du 1 octobre 1997

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé23 octobre 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 22 octobre 2010

Les dispositions des articles 7 à 9 du présent décret et celles du présent titre prennent effet au 1er août 1996. Toutefois, jusqu'à la date de publication du présent décret, les attachés, les chefs de bureau de classe normale, les chefs de bureau de 2e classe, les chefs de bureau de 1re classe, les inspecteurs, les chefs des services régionaux de 2e classe et les chefs des services régionaux de 1re classe régis par le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, occupant des emplois définis à l'article 8 ci-dessus, peuvent accéder à l'emploi d'attaché divisionnaire créé à l'article 7 ci-dessus dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958 :

Article 7

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 14

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 15

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 17

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

19

A modifié les dispositions suivantes

Décret du 3 avril 1958

Art. 20

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 22 octobre 2010

Les membres du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection, régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné, titulaires du grade de chef de bureau ou du grade de chef des services régionaux sont nommés dans les nouveaux grades de chef de bureau et de chef des services régionaux créés en application du présent titre. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de chef de bureau ou le grade de chef des services régionaux

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

 

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

3e échelon

½ de l'ancienneté acquise

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

 
 

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

 

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

¾ de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 22 octobre 2010

Si les dispositions des articles 37 et 41 ci-dessus ont pour effet de classer les attachés ou les inspecteurs nommés dans le grade de chef de bureau de classe normale ou de chef des services régionaux de classe normale entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de chef de bureau ou de chef des services régionaux de 2e classe dans lequel ils avaient été classés en application des articles 13 et 14 du décret du 3 avril 1958 susmentionné, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 22 octobre 2010

Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 22 octobre 2010

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION NOUVELLE

SITUATION ANCIENNE

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe fonctionnelle

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 1ère classe

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

3e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe exceptionnelle

 

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Chef de bureau ou chef des services régionaux de classe normale

Chef de bureau ou chef des services régionaux de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades de chef de bureau de classe normale, de chef de bureau de classe exceptionnelle ou chef de bureau de classe fonctionnelle et dans les grades de chef des services régionaux de classe normale, de chef des services régionaux de classe exceptionnelle ou de chef des services régionaux de classe fonctionnelle, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er août 1996, conformément aux dispositions ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 23 octobre 2010

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au vendredi 22 octobre 2010

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46