Décret n°97-892 du 1 octobre 1997

Article 45

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 22 octobre 2010

Les représentants du grade de chef de bureau à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur et ceux du grade de chef des services régionaux à la commission administrative paritaire du corps de l'inspection sont maintenus en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de chef de bureau ou de chef des services régionaux créés au présent titre.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au vendredi 22 octobre 2010

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 31 mai 2006