Décret n°97-848 du 10 septembre 1997

Article 2

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 23 juillet 2002

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois.
Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 23 juillet 2002

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'

article 1er

ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement

Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 22 juillet 2002

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain désigné en application de l'

article 1er

ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois.

Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.