Décret n°97-848 du 10 septembre 1997

Article 1

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 29 mai 2011

Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, correspondre à tout ou partie de la zone de compétence territoriale d'une unité de gendarmerie départementale responsable des missions de sécurité publique dans ces quartiers. Ces unités sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-591 du 26 mai 2011art. 1

Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, correspondre à tout ou partie de la zone de compétence territoriale d'une unité de gendarmerie départementale responsable des missions de sécurité publique dans ces quartiers. Ces unités sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 28 mai 2011

Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, correspondre à tout ou partie de la zone de compétence territoriale d'une unité de gendarmerie départementale responsable des missions de sécurité publique dans ces quartiers. Ces unités sont désignées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 4 février 2004

Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, correspondre à tout ou partie de la zone de compétence territoriale d'une unité de gendarmerie départementale responsable des missions de sécurité publique dans ces quartiers. Ces unités sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.