JORF n°192 du 20 août 1997

Art. 4. - A la fin du premier alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
<< Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - A la fin du premier alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :

<< Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche. >>