Décret n°97-730 du 19 juin 1997

Article 6

Périmé1 septembre 2007

Créé le 20 juin 1997

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la coopération dispose des services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.
Il dispose également des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 2, 3 et 4.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 20 juin 1997 au vendredi 31 août 2007

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'

article 1er

, le secrétaire d'Etat à la coopération dispose des services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.

Il dispose également des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé pour l'exercice des missions mentionnées aux articles

2

,

3

et

4

.

Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.