Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007
Le recrutement en qualité d'agent territorial d'animation qualifié intervient sans concours.
Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007
Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007
Sous réserve des dispositions des articles
5 à
7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.