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Décret n°97-697 du 31 mai 1997

Chapitre II : Nomination et titularisation

Abrogé1 janvier 2007
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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007

Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre II : Nomination et titularisation
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6