Décret n°97-697 du 31 mai 1997

Article 6

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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au dimanche 31 décembre 2006