Abrogé1 janvier 2014
Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2014
En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues aux articles 15 et 16 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 (Ajournement de la peine avec injonction) à 132-70 (Calcul de l'astreinte en cas de non-respect des règles) du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 1 500 F par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.