JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 9

Article 9

L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formations prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 3

L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formations prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.