JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 8

Article 8

Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au deuxième alinéa de l'article 7.

En cas de déficience d'un établissement agréé ou de l'un des organismes avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.


Historique des versions

Version 4

Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au deuxième alinéa de l'article 7.

En cas de déficience d'un établissement agréé ou de l'un des organismes avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.

En cas de déficience d'un établissement agréé, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région par décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Les préfets de région et, le cas échéant, toute personne spécialement habilitée par le ministre chargé des transports sont chargés d'assurer le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations.

En cas de déficience d'un établissement agréé, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Les préfets de région et, le cas échéant, toute personne spécialement habilitée par le ministre chargé des transports sont chargés d'assurer le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations.

En cas de déficience d'un établissement agréé en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports, après avis du préfet de région.