JORF n°126 du 1 juin 1997

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire

Article 1

Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de quatre semaines.

Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.

La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et des rapports avec la clientèle.

Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Article 2

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :

1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public de marchandises, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;

3° Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;

4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;

5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;

6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 2-1

Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises.

Article 2-2

Sont, en outre, réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :

1° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de l'article 12 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

2° Les titulaires de l'une des attestations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs mentionnés aux 3° et 6° de cet article comptant moins de trois ans d'exercice du métier de conducteur routier à la date de leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant cette date ;

3° Les titulaires de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 140 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises.