JORF n°126 du 1 juin 1997

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 14

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :

1° A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1971. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;

2° A compter du 1er juillet 1998, aux conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1964 ;

3° A compter du 1er juillet 2000, à tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, quel que soit son âge.

L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application de l'alinéa précédent un document attestant cette situation et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 15

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les salariés ayant exercé pour la première fois entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1995 le métier de conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;

2° Tout conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 1998, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;

3° A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.