JORF n°126 du 1 juin 1997

Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité

Article 3

Le chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.

Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.

La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.

L'employeur remet au salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant qu'il n'est pas encore soumis, en application du premier alinéa du présent article, à la formation continue obligatoire de sécurité.

Article 4

Le stage est en principe de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d'autre part, en deux autres journées obligatoires consécutives.

Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de trente jours et pendant la durée habituelle du travail.

Article 5

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :

1° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;

2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;

3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004, datant de moins de cinq ans ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 21 heures.