Art. 7. - Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le ministre chargé des transports, sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté dudit ministre et définissant les conditions de cet agrément. Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
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