JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 8. - Les préfets de région et, le cas échéant, toute personne spécialement habilitée par le ministre chargé des transports sont chargés d'assurer le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations.
En cas de déficience d'un établissement agréé en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports, après avis du préfet de région.


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Version 1

Art. 8. - Les préfets de région et, le cas échéant, toute personne spécialement habilitée par le ministre chargé des transports sont chargés d'assurer le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations.

En cas de déficience d'un établissement agréé en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports, après avis du préfet de région.