Décret n°97-526 du 26 mai 1997

Article 5

Créé le 1 août 1995

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre d'emplois offerts pour chacun des concours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 mars 2007