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Décret n°97-526 du 26 mai 1997

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 avril 2007

Créé le 1 août 1995

Le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse assurent des fonctions de conception et d'encadrement.
Ils préparent et mettent en oeuvre les décisions administratives et financières au sein des directions régionales, des directions départementales ainsi que dans les établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de formation ou de conseil technique dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 1 août 1995

Le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse comprend :
  • le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;
  • le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 mars 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2