Décret n°97-504 du 21 mai 1997

Article 6

Créé le 23 mai 1997

Les services et établissements sous tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur communiquent au Haut Comité de la formation professionnelle, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.

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Abrogé depuis le jeudi 9 mars 2000

Abrogé parDécret n°2000-216 du 6 mars 2000art. 8 (V) JORF 9 mars 2000

En vigueur du vendredi 23 mai 1997 au mercredi 8 mars 2000

Les services et établissements sous tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur communiquent au Haut Comité de la formation professionnelle, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.