Décret n°97-47 du 15 janvier 1997

Article 2

Créé le 22 janvier 1998

Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants.
Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 22 janvier 1998 au mardi 31 décembre 2013

Les communes visées à l'

article 1er

sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants.

Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'

article 1466 A du code général des impôts

et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article.