Décret n°97-443 du 25 avril 1997

Article 4

Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2020

Les rapports mentionnés à l'article 1er ainsi que les avis émis par les comités techniques sont tenus à la disposition de tout agent qui travaille dans les services faisant l'objet des rapports et qui en fait la demande à l'autorité territoriale.
Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois suivant leur examen par le comité technique.
Un rapport comportant les informations mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 1er, à l'exclusion de celles expressément exclues par ce même arrêté, est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, par les centres de gestion et les collectivités territoriales et établissements non affiliés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 13

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les rapports mentionnés à l'

article 1er

ainsi que les avis émis par les comités techniques sont tenus à la disposition de tout agent qui travaille dans les services faisant l'objet des rapports et qui en fait la demande à l'autorité territoriale.

Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois suivant leur examen par le comité technique .

Un rapport comportant les informations mentionnées dans l'arrêté prévu à

article 1er

, à l'exclusion de celles expressément exclues par ce même

En vigueur du vendredi 7 octobre 2005 au lundi 31 octobre 2011

Les rapports mentionnés à l'

article 1er

ainsi que les avis émis par les comités techniques paritaires

Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de

Un rapport comportant les informations mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 1er, à l'exclusion de celles expressément exclues par ce même arrêté,est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, par les centres de gestion et les collectivités territoriales et établissements non affiliés.

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au jeudi 6 octobre 2005

Les rapports mentionnés à l'

article 1er

ainsi que les avis émis par les comités techniques paritaires

Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de l'Etat dans le départementdans les trois mois suivant leur examenpar le comité technique paritaire.

Un rapport comportant les informations mentionnées à l'annexe I du présent décret, à l'exclusionde celles qui figurent à l'annexe II, est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, par les centres de gestion et les collectivités locales et établissements non affiliés.

En vigueur du mardi 6 mai 1997 au mardi 15 février 2000

Les rapports mentionnés à l'

article 1er

ainsi que les avis émis par les comités techniques paritaires sont tenus à la disposition de tout agent qui travaille dans les services faisant l'objet des rapports et qui en fait la demande à l'autorité territoriale.

Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de l'Etat dans le département.

Ils sont transmis par les centres de gestion et les collectivités et établissements non affiliés au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.