Décret n°97-443 du 25 avril 1997

Article 2

Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2020

Le comité technique émet un avis sur le rapport mentionné à l'article 1er.
Ses membres en reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 13

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le comité technique émet un avis sur le rapport mentionné à l'

article 1er

.

Ses membres en reçoivent communication un mois au moins avant

En vigueur du mardi 6 mai 1997 au lundi 31 octobre 2011

Le comité technique paritaire émet un avis sur le rapport mentionné à l'

article 1er

.

Ses membres en reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis.