Abrogé9 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006
Créé le 22 janvier 1997
A la réception de la demande prévue à l'article 14, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil départemental inscrit le demandeur dans celle des sections mentionnées à l'article 13 qui correspond à son mode d'exercice. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications.
La décision de refus doit être motivée.
Le conseil départemental inscrit le demandeur dans celle des sections mentionnées à l'article 13 qui correspond à son mode d'exercice. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications.
La décision de refus doit être motivée.