Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000
Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2 du même code.