Décret n°97-410 du 25 avril 1997

Article 32

Créé le 27 avril 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 11 janvier 2014

Le comité technique de l'ANACT jouit en ce qui concerne les problèmes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ANACT des mêmes prérogatives que celles des comités techniques paritaires instituées par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ses membres sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-21 du 9 janvier 2014art. 21

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 11 janvier 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le comité technique de l'ANACT jouit en ce qui concerne les problèmes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ANACT des mêmes prérogatives que celles des comités techniques paritaires instituées par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ses membres sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues à l'

article 8

de ce décret.

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au lundi 31 octobre 2011

Le comité technique paritaire de l'ANACT jouit en ce qui concerne les problèmes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ANACT des mêmes prérogatives que celles des comités techniques paritaires instituées par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ses membres sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues à l'

article 8

de ce décret.