Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section I est complétée par une sous-section VII ainsi rédigée :
respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. >>
<< Sous-section VII
<< Modalités d'application au service de santé des armées
<< Art. R. 666-12-27. - Pour l'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article R. 666-12-7, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés,respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. >>