Décret n°97-379 du 21 avril 1997

Article 4

Créé le 22 avril 1997 · En vigueur depuis le 29 décembre 2007

Le montant plafond des revenus nets imposables tirés de l'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 27 119 euros. Ce montant est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

L'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est considérée comme accessoire dès lors qu'elle procure des revenus inférieurs à ceux acquis au titre de l'activité médicale non salariée.

Le plafond annuel de l'avantage de retraite visé au 2° du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à douze fois la valeur de l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2007

Modifié parDécret n°2007-1830 du 24 décembre 2007art. 2

Le montant plafond des revenus nets imposables tirés de l'activité

article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 27 119 euros. Ce montant est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation visée à l'

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

L'activité médicale salariée mentionnée au I de l'

article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est considérée comme accessoire dès lors qu'elle procure des revenus inférieurs à ceux acquis au titre de l'activité médicale non salariée.

Le plafond annuel de l'avantage de retraite visé au 2°

article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à douze fois la valeur de l'allocation mentionnée à l'

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

En vigueur du mardi 22 avril 1997 au vendredi 28 décembre 2007

Le montant plafond des revenus nets imposables tirés de l'activité médicale salariée mentionnée au I de l'

article 4

de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 120 000 F. Ce montant est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation visée à l'

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.

L'activité médicale salariée mentionnée au I de l'

article 4

de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est considérée comme accessoire dès lors qu'elle procure des revenus inférieurs à ceux acquis au titre de l'activité médicale non salariée.

Le plafond annuel de l'avantage de retraite visé au 2° du I de l'

article 4

de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à douze fois la valeur de l'allocation mentionnée à l'

article L. 811-1 du code de la sécurité sociale

.