Décret n°97-364 du 18 avril 1997

Chapitre VI : Dispositions finales

Abrogé1 octobre 2013
Abrogé13 septembre 2003

Créé le 19 avril 1997

Au 1er janvier 1997, les membres des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture sont intégrés dans le corps des contrôleurs du travail créé à l'article 1er du présent décret selon le tableau ci-dessous :
CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
Contrôleurs de classe exceptionnelle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleurs de classe exceptionnelle de la formation professionnelle
Contrôleurs de classe exceptionnelle des lois sociales en agriculture
GRADE D'INTÉGRATION :
Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle
CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
Contrôleurs de classe supérieure des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleurs de classe supérieure de la formation professionnelle
Contrôleurs de classe supérieure des lois sociales en agriculture
GRADE D'INTÉGRATION :
Contrôleurs du travail de classe supérieure
CORPS OU GRADE D'ORIGINE :
Contrôleurs de classe normale des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre
Contrôleurs de classe normale de la formation professionnelle
Contrôleurs de classe normale des lois sociales en agriculture
GRADE D'INTÉGRATION :
Contrôleurs du travail de classe normale
Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Abrogé13 septembre 2003

Créé le 19 avril 1997

Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des lois sociales en agriculture et de contrôleurs de la formation professionnelle poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs du travail régi par le présent décret.
Abrogé13 septembre 2003

Créé le 19 avril 1997

A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs du travail, qui interviendra avant le 1er juillet 1998, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture se réunissent en formation commune.
Les représentants du corps de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des grades de contrôleurs en chef de la formation professionnelle et de contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture exercent les compétences du grade de contrôleur de classe exceptionnelle du travail.
Les représentants des grades de contrôleur chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur principal des lois sociales en agriculture, et les représentants des grades de contrôleur des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur de la formation professionnelle et de contrôleur des lois sociales en agriculture exercent les compétences des représentants des grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe normale du travail.

Créé le 19 avril 1997

Le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le décret n° 70-874 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture et le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle sont abrogés à compter du 1er janvier 1997.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

En vigueur du samedi 19 avril 1997 au lundi 30 septembre 2013

Chapitre VI : Dispositions finales
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28