Décret n°97-364 du 18 avril 1997

Article 17

Abrogé13 septembre 2003

Créé le 19 avril 1997

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 16 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 14 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 septembre 2003

En vigueur du samedi 19 avril 1997 au vendredi 12 septembre 2003