Abrogé13 septembre 2003
Créé le 19 avril 1997
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 16 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 14 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.