Décret n°97-364 du 18 avril 1997

Chapitre V : Détachement

Abrogé1 octobre 2013

Créé le 13 septembre 2003

Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs du travail, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du corps des contrôleurs du travail.
Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois.
Dans la même limite, les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle ayant résulté de l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Créé le 13 septembre 2003

Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

En vigueur du samedi 13 septembre 2003 au lundi 30 septembre 2013

Chapitre V : Détachement
Article 18
Article 19