Décret n°97-364 du 18 avril 1997

Article 8

Abrogé13 septembre 2003

Créé le 19 avril 1997

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 septembre 2003

En vigueur du samedi 19 avril 1997 au vendredi 12 septembre 2003