Décret n°97-364 du 18 avril 1997

Article 1

Créé le 19 avril 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2013

I.-Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

II.-Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par les ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'agriculture.

Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère de l'agriculture.

Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 janvier 2011 au lundi 30 septembre 2013

Modifié parDécret n°2011-69 du 19 janvier 2011art. 1

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 20 janvier 2011

Modifié parDécret n°2007-654 du 30 avril 2007art. 1

En vigueur du samedi 13 septembre 2003 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 19 avril 1997 au vendredi 12 septembre 2003